Avis du 21 juillet 2020 sur le projet de décret pris en application de l’article 3 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire

La loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, notamment son article 11, institue un Comité de contrôle et de liaison Covid-19 (dénommé « CCL-COVID ») chargé d’associer la société civile et le Parlement aux opérations de lutte contre la propagation de l’épidémie par suivi des contacts ainsi qu’au déploiement des systèmes d’information prévus à cet effet.

Le Comité de contrôle et de liaison Covid-19 a été saisi pour avis le 13 juillet 2020 par la délégation aux affaires juridiques du ministères des Solidarités et de la Santé à propos du projet de décret pris en application de l’article 3 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Ce projet de texte a pour objet, d’une part, d’allonger la durée de conservation des données pseudonymisées collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche et, d’autre part, de modifier les traitements Contact COVID et SI-DEP autorisés par le décret n° 2020-551 du 12 mai 2020.

Un premier projet d’avis, rédigé par le président du CCL-COVID, a été transmis aux membres de l’instance pour examen en réunion du 15 juillet. Le Pr. Rusch a adressé aux membres du CCL-COVID un résumé des débats afin de poursuivre l’élaboration collective du projet d’avis. Sur la base des différentes contributions et propositions d’amendements des membres du Comité, une deuxième version du projet d’avis a été présentée lors de la réunion du Comité du 21 juillet 2020. Après d’ultimes contributions, le projet d’avis a été adopté, par voie électronique, par 11 voix pour sur 13 membres, le 23 juillet 2020.

Le CCL-COVID propose des modifications au texte du projet de décret portant sur le 2e alinéa de l’article 1 et sur le 2e alinéa de l’article 2.

Par ailleurs, le CCL-COVID :

  • Souligne que « la prolongation de la durée de conservation à des fins de recherche pour une durée de trois à six mois apparaît indispensable à la poursuite de cette finalité, tant la durée initialement envisagée de trois mois apparaît excessivement courte et décalée au regard des exigences pratiques indispensables à la mise en œuvre de projets de recherche utilisant ces données » ;
  • Recommande qu’ « une présentation graphique des circuits d’information puisse être jointe en annexe du décret » ;
  • Insiste sur « la nécessité d’informer sans délai, sur l’allongement de la conservation des données pseudonymisées, les personnes dont les données ont été collectées » ;
  • Considère que « la formulation initiale limite en pratique l’information des personnes à une note d’information sur les sites internet des organismes responsables des traitements » ;
  • Recommande « la possibilité de passer par les acteurs en charge de la transmission des données et notamment par les biologistes médicaux. Il est entendu que ce n’est pas aux acteurs et biologistes d’élaborer le message de référence à adresser aux patients ou usagers concernés. Mais ils auraient, par souci d’efficacité dans l’information éclairée des patients et usagers, la charge de transmettre un message « préparé » à cet effet par l’Administration ».
Avis du 21 juillet 2020 sur le projet de décret ayant pour objectif d’allonger la durée de conservation des données collectées à des fins de surveillance épidémiologique et de recherche sur le virus du Covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation et de modifier les traitements Contact-COVID et SI-DEP.