Publicité

Règles générales sur la publicité

La publicité pour les médicaments ne doit pas être trompeuse ni porter atteinte à la protection de la santé publique. Elle doit respecter les dispositions de l’autorisation de mise sur le marché et les stratégies thérapeutiques recommandées par la Haute autorité de santé. Elle doit également présenter le médicament de façon objective et favoriser son bon usage.

La publicité pour les médicaments est encadrée et fait l’objet d’un contrôle avant sa diffusion. Il se traduit par la délivrance d’un visa délivré par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM).

 Consulter les articles L. 5122-1 à L. 5122-3 et articles R. 5122-1 à R5122-2-1 du Code de la santé publique

Publicité à destination du public

La publicité à destination du public n’est possible que pour les médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire et non remboursables par les régimes obligatoires d’assurance maladie et sous réserve que son autorisation de mise sur le marché ne prévoie pas une interdiction ou restriction de publicité en raison d’un risque possible pour la santé publique, notamment lorsque le médicament n’est pas adapté à une utilisation sans intervention d’un médecin pour le diagnostic, l’initiation ou la surveillance du traitement.

Par dérogation, les médicaments destinés au sevrage tabagique peuvent faire l’objet de campagnes publicitaires.

De plus, certains vaccins peuvent également faire l’objet de campagnes publicitaires auprès du grand public, s’ils figurent, pour des motifs de santé publique, sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et dont le contenu est conforme à l’avis du Haut conseil de la santé publique.

 Consulter les articles L.5122-6 à L.5122-8-1 et articles R.5122-3 à R.5122-7 du Code de la santé publique

Publicité à destination des professionnels de santé

La publicité à destination des professionnels de santé n’est possible que pour les médicaments disposant d’une autorisation de mise sur le marché, et dans le respect de celle-ci. Par ailleurs, lorsqu’un médicament fait l’objet d’une réévaluation du rapport bénéfice/risque à la suite d’un signalement de pharmacovigilance, sa publicité est interdite jusqu’à l’issue de cette procédure.

Les informations contenues dans la publicité à destination des professionnels de santé doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au professionnel de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.

En outre, la visite médicale est encadrée par une charte qui a pour but de renforcer son rôle dans le bon usage du médicament et la qualité de l’information.

 Consulter les articles L.5122-9 et L.5122-12 et articles R.5122-8 à R.5122-17 du Code de la santé publique

 Consulter la charte de la visite médicale