Règles particulières selon la catégorie de médicaments

Médicaments génériques

Un médicament générique a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s) (substance(s) à l’origine de l’effet du médicament) et la même forme pharmaceutique (comprimé, gélule, sirop…) que le médicament de référence (encore appelé médicament original ou princeps), et doit démontrer sa bioéquivalence avec ce dernier, c’est-à-dire démontrer qu’il se comporte de la même manière dans l’organisme. Il peut présenter des différences par rapport à la spécialité de référence à condition qu’elles n’affectent pas la bioéquivalence du médicament générique par rapport au médicament de référence.

Consulter le 5° de l’article L.5121-1 et les articles R.5121-5 et suivants du Code de la santé publique.

Lorsque le médecin prescrit un médicament, si ce dernier figure dans le répertoire des groupes génériques, le pharmacien peut délivrer par substitution un des médicaments parmi ceux de ce groupe.

Consulter les articles L.5125-23 et R.5125-53 du Code de la santé publique.

Le répertoire des groupes génériques géré par l’ANSM permet, pour chaque médicament de référence, de connaître les génériques associés.
Consulter le répertoire des groupes génériques

Médicaments à base de plantes

Un médicament à base de plante est un médicament dont les substances actives sont exclusivement d’origine végétale.

Les médicaments à base de plantes sont soumis à autorisation de mise sur le marché (AMM). Ces autorisations délivrées par l’ANSM sont en règle générale fondées sur un usage médical bien établi depuis au moins 10 ans en France ou dans l’Union européenne.

Consulter le 1° de l’article R.5121-26 du Code de la santé publique.

Les médicaments à base de plantes qui ne peuvent bénéficier d’une AMM remplissent certains critères comme l’usage traditionnel depuis 30 ans.

Par dérogation à la définition du médicament à base de plantes, les médicaments traditionnels à base de plantes peuvent contenir des vitamines et minéraux à condition que leur action soit accessoire à celle de substances actives à base de plantes.

Consulter les articles L.5121-14-1 et R.5121-97 et suivants du Code de la santé publique.

Médicaments homéopathiques

Certains médicaments homéopathiques sont soumis à autorisation de mise sur le marché. Ces autorisations délivrées par l’ANSM sont fondées sur un usage homéopathique bien établi.

Consulter le 5° de l’article R.5121-28 et l’article R.5121-31 du Code de la santé publique.

D’autres médicaments homéopathiques qui remplissent certaines conditions sont soumis à un enregistrement auprès de l’ANSM.

Consulter les articles L.5121-13 et R.5121-97 et suivants du code de la santé publique.

Médicaments stupéfiants

Les médicaments contenant des substances classées comme stupéfiants ne sont délivrés que sur prescription médicale, rédigée sur une ordonnance sécurisée et pour une durée de traitement limitée à 7 jours, 14 jours ou 28 jours selon le médicament concerné. Par ailleurs, l’ordonnance doit être présentée au pharmacien dans les trois jours suivant sa date d’établissement. Si elle est présentée au-delà de ce délai, le pharmacien ne pourra délivrer le médicament que pour la durée du traitement restant à courir.

Consulter l’article L. 5132-1 et les articles R.5132-5 et R. 5132-27 à R. 5132-39 du code de la santé publique

Médicaments dérivés du sang

Les médicaments dérivés du sang ne peuvent bénéficier d’une AMM que lorsqu’ils sont issus de dons de sang éthiques (c’est-à-dire non rémunérés. A titre dérogatoire, ils peuvent bénéficier d’une AMM de deux ans lorsqu’ils ne sont pas issus de dons éthiques s’ils apportent une amélioration en termes de qualité et sécurité ou si des médicaments équivalents ne sont pas disponibles en quantité suffisantes.
De part leur origine, une traçabilité spécifique est demandée aux professionnels de santé.

Consulter l’article L. 5121-11 et R. 5121-181 à R. 5121-201 du code de la santé publique

Contraceptifs

Sur présentation d’une prescription datant de moins d’un an, les pharmaciens sont autorisés à procéder à une dispensation supplémentaire pour une durée de six mois d’un contraceptif oral et les infirmiers à renouveler une telle prescription pour la même durée.

Consulter les articles L. 4311-1 et L 5125-23-1, les articles R. 5134-4-1 à R-5134-4-3 et l’article D. 4311-15-1 du code de la santé publique