Injections et autres pratiques perforant la peau

Injections et autres pratiques à visée esthétique impliquant la perforation de la peau

Le recours à des pratiques à visée esthétique telles que le gonflement des lèvres et le comblement des rides se développe et se diversifie. Le Ministère de la santé rappelle que la pratique d’injection à visée esthétique par des esthéticiens et des non professionnels de santé est illégale et que la réalisation d’injection n’est pas dénuée de risque pour la santé.

Depuis plusieurs années, le recours à des méthodes de gonflement des lèvres et de comblement des rides se développe et se diversifie, avec l’arrivée de nouvelles technologies telles que le microneedling ou l’injection d’acide hyaluronique.

Suite à plusieurs alertes et à la survenue d’effets indésirables, le Ministère de la santé rappelle que la pratique d’effraction cutanée à visée esthétique par des esthéticiens est illégale (sauf si ces esthéticiens sont également des professionnels de santé ou des tatoueurs pour ce qui concerne les actes de tatouage).

Les injections, et toutes les pratiques portant atteinte à l’intégrité du corps humain, sont légalement et réglementairement réservées à certaines catégories de professionnels. L’article 16-3 du code civil modifié par la loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 9 dispose qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain « qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ». Or, du fait de l’effraction cutanée qu’elle entraine, la pratique d’injection ou perforation de la peau à visée esthétique, y compris par aiguilles fines (microneedling) ou par stylo compresseur, porte atteinte à l’intégrité du corps humain.

Ces restrictions, motivées par l’objectif de réserver un geste technique à des professionnels formés, sont aussi rappelées sur la FAQ de la DGCCRF dédiée aux pratiques esthétiques.

Par ailleurs, de nombreux produits falsifiés circulent. Il convient donc d’être très vigilant comme le rappelle l’ANSM sur son site internet.

Le ministère de la santé rappelle que la réalisation d’injection ou de perforation de la peau n’est pas dénuée de risque pour la santé. Par exemple, un risque d’infection existe en cas de non-respect des règles d’asepsie, de même qu’un risque de nécrose dans le cas d’une injection mal réalisée qui viendrait rompre ou boucher un vaisseau. Des cas d’effets indésirables sérieux ont ainsi pu être observés au décours d’actes à visée esthétique réalisés par des personnes non autorisées.

Pour en savoir plus sur la réglementation

Par dérogation à l’article 16-3 du code civil, certains professionnels de santé sont autorisés à porter atteinte à l’intégrité du corps humain, du fait de leur profession, conformément aux dispositions du code de la santé publique (CSP). Par ailleurs, outre ces professionnels de santé, les tatoueurs et les personnes pratiquant le perçage du pavillon de l’oreille et de l’aile du nez bénéficient également d’une dérogation en vertu des articles R.1311-1 à R.1311-13 du CSP pour la mise en œuvre de certaines techniques à visée esthétique.
En revanche, le CSP ne prévoit pas de dérogation à l’article 16-3 du code civil pour d’autres professionnels leur permettant d’effectuer des actes « portant atteinte à l’intégrité du corps humain ». De ce fait, la réalisation d’injection est interdite aux esthéticiens et a fortiori à tous les non-professionnels. Cette interdiction est valable quelle que soit la finalité esthétique de l’acte (par exemple pigmentation, comblement, détatouage ou maquillage semi-permanent. Pour ce dernier exemple, cela ne concerne pas les esthéticiens qui auraient réalisés les déclarations et formations nécessaires leur permettant d’exercer légalement ces pratiques). Il n’existe pas actuellement de formation ouvrant droit à la pratique d’injections ou d’autres perforations de la peau à visée esthétique par des professionnels qui ne bénéficient pas des dérogations prévues par le code de la santé publique.
Enfin, la loi de 1996 concernant les pratiques réservées aux esthéticiennes indique que l’esthéticienne doit travailler dans les couches superficielles de l’épiderme. Or les pratiques dont il est question atteignent le derme ce qui sort des prérogatives des esthéticiennes.